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Expropriations : le droit de reprise peut ne pas s'appliquer
LCI -
14/03
Un exproprié, dont le terrain n’a pas été affecté à l’opération prévue, n’a pas toujours le droit à sa rétrocession comme le stipule la loi.
Un exproprié, dont le terrain n’a pas été affecté à l’opération prévue, n’a pas toujours le droit à sa rétrocession comme le stipule la loi.
Les expropriations suscitent souvent de l’émoi. Cette procédure permet à une personne publique (état, collectivités territoriales, etc.) de contraindre un particulier ou une personne morale à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une indemnité. La collectivité doit se servir de ce terrain pour réaliser un ouvrage public (équipements sociaux, réseaux d'assainissement, etc.). La personne expropriée peut bénéficier d’un droit de reprise sur son bien si la collectivité n’en a pas fait usage dans les 5 ans. La Cour de cassation met un coup de frein à cette possibilité avec l’affaire suivante.
Un agriculteur, exproprié de plusieurs parcelles pour la construction d’une route, constate que deux d'entre-elles restent inutilisées à la fin des travaux. La collectivité les revend même à un tiers près de trois fois le prix d’acquisition. L’agriculteur conteste ce rachat et argue en justice que "la loi prévoit que les biens expropriés qui n’auront pas fait l’objet de l’emploi prévu dans les cinq ans peuvent être réclamés par leur ancien propriétaire et lui être rétrocédés". Il ajoute que lorsqu’il s’agit de terres agricoles, l’agriculteur a une priorité pour les racheter.
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Mais la Cour de cassation, dont la jurisprudence est très stricte pour les expropriés, a écarté ces demandes. "Pour considérer que des terrains expropriés n’ont pas fait l’objet de l’emploi prévu par la déclaration d’utilité publique et que leur rétrocession peut être réclamée, il faut comparer la surface de ces biens et la surface totale expropriée pour l’opération. Les deux parcelles en cause ne représentant alors qu’une faible proportion, il ne peut pas être soutenu que les terres expropriées, globalement, n’auraient pas été affectées au projet annoncé", affirment les juges.
Dès lors, la condition de non-affectation n’étant pas remplie selon les juges, la rétrocession ne peut pas être réclamée. Et sans rétrocession possible, le droit de rachat par priorité invoqué par cet agriculteur n’existait pas. L'opération immobilière réalisée par la collectivité sur ces deux parcelles est donc validée, les expropriés ne peuvent pas se plaindre d'avoir été privés de la plus-value réalisée sur leurs biens et ne peuvent pas invoquer une atteinte exorbitante au droit au respect de leurs biens, garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Ce texte, à valeur constitutionnelle, stipule que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique.
Geoffrey LOPES avec AFP
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