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Immobilier : commettre une erreur sur une surface vendue ne vous oblige pas à payer des compensations
LCI -
29/09
Le vendeur d’un bien immobilier peut mentionner dans son annonce une surface plus importante que la réalité.
Cela ne signifie pas qu’il a cherché à tromper l’éventuel acheteur.
Il ne lui doit pas forcément des indemnités.
Le vendeur d’un bien immobilier peut mentionner dans son annonce une surface plus importante que la réalité.
Cela ne signifie pas qu’il a cherché à tromper l’éventuel acheteur.
Il ne lui doit pas forcément des indemnités.
En droit, tout ce qui est écrit fait foi. Si vous signez un contrat d’achat d’un appartement sans balcon alors que le contrat en présente un, vous avez de bonnes chances de gagner un éventuel procès. Vous aurez vraisemblablement à faire à une tromperie pour gonfler artificiellement le prix de l’appartement. Mais s’il s’agit de quelques mètres carrés en plus ou en moins, ne changeant pas la nature du bien vendu, la plus haute juridiction française n’octroie pas nécessairement de pénalités aux vendeurs.
Un acquéreur d’une maison réclame des indemnités : le vendeur lui avait annoncé un immeuble à 155 mètres carrés alors qu’il n’en fait que 139. Une augmentation artificielle de la surface de 10 %. Pour lui, le vendeur ne peut pas l’ignorer, il a donc sciemment tenté de le tromper.
La loi Carrez, entrée en vigueur en décembre 1996, permet à l’acquéreur de réclamer une restitution de prix proportionnelle s’il constate une différence de surface de plus de 5 %. Mais elle ne prévoit pas d’indemnisation particulière supplémentaire. Il faut que l’acquéreur prouve devant la justice l’existence d’une tromperie.
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L’optimisme ne vaut pas dol
Ce vendeur a certainement été optimiste sur le nombre de mètres carrés de l’appartement. Mais cela ne permet pas systématiquement de l’accuser de "dol" (vice du consentement résultant de manœuvres malhonnêtes). "Le dol ne peut être invoqué que s’il y a eu, de la part du vendeur des dissimulations ou des agissements réalisés intentionnellement, dans le dessein d’induire en erreur l’acquéreur", assure la Cour de cassation. Les juges ne constatent pas de dissimulations particulières, ni de manœuvres destinées à tromper : "La mention erronée de la surface ne démontre pas une volonté de tromper, d’autant que l’acquéreur avait toute liberté pour visiter et même pour mesurer avant d’acheter", concluent les juges.
G.L. avec AFP
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