L'article n° 14 de la loi sur la Chambre des représentants stipule que les candidatures doivent être enregistrées en fonction de l'heure et de la date de leur réception dans deux registres, l'un étant réservé aux candidats du système individuel et le second aux candidats inscrits sur des listes. Des reçus seront délivrés pour eux et les procédures spécifiées par l'Autorité électorale nationale seront suivies en ce qui concerne leur soumission et leur conservation.
Il est également chargé d'examiner les dossie...
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