Selon le Droit international public, juridiquement, Mayotte n’est pas comorienne - Mayotte Hebdo

La rédaction - Mayotte Hebdo - 20/05
Pour comprendre la légalité et la légitimité du statut français de Mayotte, il faut s’intéresser aux normes pertinentes de Droit international, dont celles qui vont suivre. 1.- Par l’Histoire, Mayotte n’a jamais été comorienne, les Comores n’ayant jamais été une réalité historique ​Le 2 avril 1975, à 17 heures, Ahmed…

Pour comprendre la légalité et la légitimité du statut français de Mayotte, il faut s’intéresser aux normes pertinentes de Droit international, dont celles qui vont suivre.

1.- Par l’Histoire, Mayotte n’a jamais été comorienne, les Comores n’ayant jamais été une réalité historique

​Le 2 avril 1975, à 17 heures, Ahmed Abdallah Abderemane, futur prétendu «Père de l’Indépendance des Comores», avait reconnu la vérité historique devant des Sénateurs français venant d’une mission parlementaires aux Comores: «C’est la France qui a fondé l’unité du Territoire en faisant des Comores en 1912 une colonie française rattachée à Madagascar, puis en 1946 un Territoire d’outre-mer». Il répondait à la question des Sénateurs français: «La situation juridique de Mayotte, cédée à la France par traité, n’est-elle pas différente de celle des autres îles?». Pour rappel, à elle seule, la Grande-Comore comptait 12 sultanats, Anjouan 2! Ces sultanats étaient ennemis et se combattaient à mort.

2.- Le Droit international public interdit la revendication d’une île sur une autre île du fait du voisinage

​Les Comores se basent sur la contiguïté ou voisinage pour réclamer Mayotte. Or, en Droit international, la contiguïté n’est pas un facteur sur lequel une île peut se baser pour réclamer une autre île. Ceci est d’autant plus vrai que, le 4 avril 1928, la Cour permanente d’Arbitrage rendait une très importante sentence arbitrale sur l’île Palmas ou Miangas, dans le cadre d’une affaire opposant les États-Unis aux Pays-Bas:

​A.- «Le titre de la contiguïté, envisagé comme base de la souveraineté territoriale, n’a aucun fondement en droit international».

​B.- «Bien que des États aient soutenu, dans certaines circonstances que les îles relativement proches de leurs côtes leur appartenaient en vertu de leur situation géographique, il est impossible de démontrer l’existence d’une règle de droit international positif portant que les îles situées en dehors des eaux territoriales appartiendraient à un État à raison du seul fait que son territoire forme pour elle la terra firm...
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